Le « top down » ou comment le projet de loi 88 centralise la gouverne de l’éducation

05/14/08

Permalink 11:38:53 am, par Jean-Pierre Proulx,
Catégorie: Information

Le « top down » ou comment le projet de loi 88 centralise la gouverne de l’éducation

Amine Tehami affirmait dans un précédent billet comment le projet de loi 88 centralise la gouvernance de l’éducation. Voici la machine juridique que veut mettre en place ce projet de loi. C’est un peu technique, mais c’est à lire attentivement. Cela en vaut la peine. J’ai « refondu » les articles du projet de loi avec la Loi sur l’instruction publique.

209.1. Pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan stratégique couvrant une période de trois ans qui comporte:

1° le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et de ses centres ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu'elle dessert;

2° les principaux enjeux auxquels elle fait face, entre autres en matière de réussite, qui tiennent compte des indicateurs nationaux établis par le ministre en vertu de l'article 459.1;

3° les orientations stratégiques et les objectifs qui tiennent compte des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ainsi que des autres orientations, objectifs ou cibles déterminés par le ministre en application de l’article 459.2

4° les axes d'intervention retenus pour parvenir à l'atteinte des objectifs;

5° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;

6° les modes d'évaluation de l'atteinte des objectifs.

La commission scolaire transmet au ministre une copie de son plan stratégique et le rend public.

209.2. La commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent annuellement, après consultation du conseil d'établissement et dans le cadre d'une entente de gestion et de réussite éducative, des mesures requises pour assurer l'atteinte des objectifs et des cibles prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre.

L'entente de gestion et de réussite éducative porte notamment sur les éléments suivants :

1° les modalités de la contribution de l'établissement établie en tenant compte de son plan de réussite et de sa situation particulière ;
2° les ressources que la commission scolaire alloue spécifiquement à l'établissement pour lui permettre d'atteindre les objectifs et les cibles prévus ;
3° les mesures de soutien et d'accompagnement mises à la disposition de l'établissement ;
4° les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l'établissement.

459.1. Le ministre établit, après consultation des commissions scolaires, les indicateurs nationaux qu'il met à la disposition de toutes les commissions scolaires aux fins notamment de leur permettre de dégager, dans leurs plans stratégiques, les principaux enjeux auxquels elles font face.

459.2. Le ministre peut déterminer, pour chaque commission scolaire, des orientations, des objectifs et des cibles devant être pris en compte pour l'élaboration du plan stratégique de la commission scolaire.

459.3. Le ministre et la commission scolaire conviennent, dans le cadre d'une convention de partenariat, des mesures requises pour assurer la mise en œuvre du plan stratégique de la commission scolaire.

La convention de partenariat porte notamment sur les éléments suivants :
1° les modalités de la contribution de la commission scolaire à l'atteinte des objectifs et des cibles déterminés par le ministre en application de l'article 459.2 ;
2° les moyens que la commission scolaire entend prendre pour s'assurer de l'atteinte des objectifs spécifiques qu'elle a établis en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 209.1 ;
3° les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par la commission scolaire.

459.4.
Le ministre procède à l'évaluation des résultats de la mise en œuvre du plan stratégique de chaque commission scolaire, selon la périodicité qu'il détermine. Cette évaluation est transmise à la commission scolaire.

Le ministre et la commission scolaire conviennent, le cas échéant, des correctifs qui doivent être mis en place afin d'assurer l'atteinte des objectifs et des cibles prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre.

Lorsque, malgré les correctifs apportés, le ministre estime qu'il est peu probable que la commission scolaire puisse atteindre les objectifs ou les cibles prévus à la convention de partenariat, il peut prescrire toutes mesures additionnelles que la commission scolaire ou, le cas échéant, l'établissement doit mettre en place dans le délai que le ministre détermine.

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