Le procès de Drummondville sur le programme ECR

06/08/09

Permalink 08:27:07 pm, par Jean-Pierre Proulx,
Catégorie: Discussion

Le procès de Drummondville sur le programme ECR

Aujourd'hui s’ouvre à Montréal un nouveau procès sur le programme ECR que ne veut pas implanter une école privée anglo-catholique. Le Devoir nous révélait aujourd’hui et hier que, de même, des écoles juives hassidiques « ruent dans la bacul » comme disait mon grand-père.

J’ai réfléchi à la question sous l’angle juridique, à partir de la requête soumise par des parents à la Cour supérieure de Drummondville.

[Suite:]

L’issue du procès va probablement se jouer autour de la notion de « la croyance sincère »

Le procès qui s’est ouvert la semaine dernière à Drummondville à propos du cours Éthique et culture religieuse n’a pas reçu toute l’attention médiatique qu’il méritait, surtout si on le compare avec l’affaire du « foulard ». Drummondville, c’est loin! Ce procès soulève pourtant au plan juridique des questions importantes qui méritent analyse.

Les parents visent, en substance, les quatre objectifs suivants. Ils demandent au tribunal :

1- d’accorder à leurs enfants l’exemption du cours ECR qui leur a été refusée par leur commission scolaire au début de l’année scolaire 2008;

2- de rendre inopérante et de déclarer inconstitutionnelle la loi 95 de 2005 qui a supprimé le régime d’options entre l’enseignement catholique, l’enseignement protestant et la formation morale non-confessionnelle;

3- de déclarer inconstitutionnelle la suppression de la disposition de la Charte des droits et libertés de la personne qui accordait aux parents le droit d’exiger pour leurs enfants à l’école publique un enseignement religieux conforme à leurs convictions. Cette disposition a été remplacée par une autre qui garantit aux parents « le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci »;

4- de déclarer inconstitutionnel le cours d’éthique et de culture religieuse inscrit au régime pédagogique des écoles primaires et secondaires.

On ne peut présumer de la décision du tribunal, mais il apparaît peu probable que les requérants le convaincront du bien-fondé des trois dernières requêtes. En effet, en ce qui concerne la loi 95 de 2005, l’Assemblée nationale a exercé les prérogatives que lui confère l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cet article reconnaît aux provinces le pouvoir exclusif de faire des lois en matière d’éducation et aucune autre disposition constitutionnelle applicable au Québec, hormis les dispositions de la Charte des droits et libertés, ne vient contraindre ou limiter ce droit, ni même d’imposer à chaque province de dispenser dans leurs écoles quelque enseignement religieux. D’ailleurs plusieurs n’en donnent aucun. De même, la modification à l’article 41 de la Charte apparaît intra-vires des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

La joute juridique risque d’être plus dure sur le premier point, soit sur la demande d’exemption du cours. On sait d’abord que les tribunaux n’interviennent pas pour juger de la substance ou de la pertinence des décisions de l’administration publique, en particulier sur les questions pédagogiques. La jurisprudence est constante à cet égard depuis une décision de la Cour suprême du Canada dans les années 50.

Néanmoins, les tribunaux peuvent sanctionner l’administration publique si elle a agit illégalement. À cet égard, les parents requérants affirment qu’en agissant sous la dictée d’un tiers, en l’occurrence celle de la ministre Courchesne, c’est ce que la commission scolaire a fait en leur refusant l’exemption. Si le tribunal leur donnait raison à cet égard, il est probable qu’il ne prendrait pas la décision à la place de la commission scolaire, mais qu’il la prierait de refaire ses devoirs.

Un autre argument touche la légalité de la loi. Dans la mesure où elle oblige tous les élèves à suivre le cours ECR, la loi, soutient-on, brime la liberté de conscience et de religion garantie par les chartes de ceux qui croient sincèrement que ce cours contrevient à leurs croyances religieuses et morales.

Ce sera probablement là, en droit, la question la plus difficile à trancher parce que le principe de la « croyance sincère », déjà avalisée par la Cour suprême dans l’affaire du kirpan, ne peut être pris absolument. Ainsi la pertinence et l’opportunité de l’objectif de la loi contestée doit être prise en compte, de même que le degré de gravité du préjudice réel ou appréhendé, le tout mis en balance avec l’intérêt des enfants en cause dont les parents sont évidemment juges, mais pas les seuls lorsqu’il s’agit, par exemple, de préparer à la vie citoyenne.

Enfin, les tribunaux cassent parfois une décision de l’administration si celle-ci « abuse de sa discrétion ». La jurisprudence a défini à cet égard un certain nombre de critères qu’ont résumés ainsi les professeurs Gilles Pépin et Yves Ouellet.
« L’administration abuse de ses pouvoirs :
- lorsqu’elle agit pour des fins autres que celles prévues par la loi;
- lorsqu’elle agit selon des principes erronées ou en tenant compte de considérations étrangères à la loi et non pertinentes;
- lorsqu’elle agit de façon déraisonnable, discriminatoire, arbitraire, capricieuse;
- lorsqu’elle agit malicieusement, de mauvaise foi ».

Les requérants ont donc à prouver l’existence de l’un ou l’autre de ces critères. Par exemple, en insistant sur le fait que confronter un enfant de six ans à cinq ou six religions, ils veulent montrer que ce programme est déraisonnable. Évidemment, les procureurs de l’intimée disposent aussi de toute une série d’arguments contraires.

Une bonne compréhension des enjeux juridiques permet de mieux évaluer les enjeux pédagogiques de ce procès. Sans préjuger, une fois encore de la décision des tribunaux, on peut faire l’hypothèse raisonnable que le tout va se jouer autour, non pas de la constitutionnalité du cours ECR, mais plutôt à propos de l’interprétation qui sera faite de la « croyance sincère » touchant les effets potentiellement préjudiciables du cours ECR à l’égard de la liberté de conscience et de religion.

Si le tribunal donne raison aux requérants sur ce point, la légalité générale du cours ECR ne sera pas compromise, mais il faudra, évidemment, que l’État trouve pour les « croyants sincères » un accommodement qui pourrait bien passer par l’exemption de quelques milliers d’enfants.

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