On m’a appris cette semaine que les requérants dans la cause sur le programme Éthique et culture religieuse au procès de Drummondville, ont modifié leur requête initiale : ils demandent seulement que leurs enfants soient exemptés du cours. Les parents allèguent que celui-ci porte atteinte à la liberté de religion et de conscience de leurs enfants, garantie par les chartes et que, par conséquent, ne pas les en exempter constitue un préjudice grave.
Ils ont donc laissé tomber leurs demandes initiales par lesquelles ils voulaient faire déclarer inconstitutionnelles le cours lui-même, la loi de 2005 abolissant le régime d’option entre l’enseignement religieux catholique et protestant et la formation morale, ainsi que le nouvel article 41 de la Charte québécoise qui vise à assurer les parents que leurs enfants reçoivent un enseignement religieux conforme à leurs convictions.
J’ignorais totalement ce fait au moment d’écrire mon commentaire paru plutôt sur ce blogue. Je m’en excuse auprès des lecteurs. Mais à ma connaissance, aucun média n’a fait état de ce changement.
Ce virage majeur est le résultat d’une entente intervenue l’automne dernier entre les parties. Il change considérablement l’enjeu du procès : il n’y a plus de débat sur la constitutionnalité du programme lui-même, ni sur aucune loi. Les demandeurs ont sans doute constaté, ce qui n’était pas difficile, que cette approche n’était pas la plus prometteuse.
Le débat porte donc maintenant sur une décision administrative de la commission scolaire : le refus d’accorder l’exemption aux élèves concernés et donc sur le droit ou non qu’ont les requérants d’être exemptés du cours ECR pour motif de liberté de conscience. Dans cette perspective, la question de la « croyance sincère » demeure probablement la clé de ce procès. Les demandeurs l’invoquent d’ailleurs explicitement.
Voici la conclusion que recherchent maintenant les requérants. Ils demandent au tribunal de déclarer :
« 1) Que le caractère obligatoire du cours ECR porte atteinte à la liberté de conscience des demandeurs et de leurs enfants, telle que protégée constitutionnellement par les articles 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et 2 de la Charte canadienne des droits et libertés.
2) Que cette atteinte constitue un « préjudice grave » au sens de l’article 222 de la Loi sur l’instruction publique;
3) Que la commission scolaire doit accorder l'exemption de l'article 222 LIP à l'égard du cours ECR lorsque les parents en font la demande sur la base de leur liberté de conscience ou de religion;
4) Que les décisions des autorités scolaires de refuser d’exempter les élèves demandeurs du cours ECR sont inopérantes constitutionnellement ».
Cet article n'a pas de Pingbacks pour le moment...
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||